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Article R173-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R173-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'associé radié définitivement de la liste est tenu de se retirer de la société, celui qui est radié temporairement peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Les parts sociales de l'associé radié sont cédées dans les conditions prévues à l'article R. 173-24.