Article R173-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R173-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui pourraient être intentées contre les associés. Les sanctions et la procédure disciplinaires prévues aux articles L. 171-1 et R. 171-18 à R. 171-29 sont applicables aux sociétés régies par la présente section qui sont représentées dans cette procédure conformément à leurs statuts.