Article R173-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R173-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article R. 173-1, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.