Articles

Article R173-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R173-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 173-24 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.