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Article R173-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R173-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et, dans le cas où le cessionnaire n'est pas déjà inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, si celui-ci remplit les conditions requises pour exercer ses activités.

En ce cas, la cession est conclue dans la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.