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Article R173-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R173-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La rémunération servie aux parts du capital social ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France.

Le surplus des bénéfices est, après constitution éventuelle de réserves, réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.