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Article R173-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R173-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En dehors des cas prévus par les articles R. 173-16 et R. 173-20, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.