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Article R173-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R173-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce à l'exception de celles qui sont énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 de ce code.

La demande doit indiquer également les nom et prénom du gérant, ou que tous les associés sont gérants.