Article R173-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.