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Article R173-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R173-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation :

1° Tous droits incorporels mobiliers, ou immobiliers et, notamment, le droit pour un associé ou ses ayants droit de présenter la société comme successeur auprès de sa clientèle ;

2° Tous documents et toutes archives ;

3° Tous objets mobiliers à usage professionnel ;

4° Tous immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

5° Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie qui, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital social peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Celles-ci sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.