Article R173-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R173-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'inscription ne peut être accordée que si la situation de chacun des associés répond aux conditions du port du titre, si les statuts sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.