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Article 723-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 723-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "