Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2013 fixant les critères et barème de participation mentionnés à l'article L. 321-8 du code de l'énergie)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2013 fixant les critères et barème de participation mentionnés à l'article L. 321-8 du code de l'énergie)
Pour les lignes aériennes existantes, le taux de contribution du gestionnaire du réseau public de transport est fixé selon le tableau suivant :
ÂGE DES LIGNES AÉRIENNES existantes
TAUX DE CONTRIBUTION du gestionnaire du réseau public de transport
20 ans < âge ≤ 45 ans
15 %
45 ans < âge ≤ 60 ans
25 %
60 ans < âge ≤ 75 ans
40 %
75 ans < âge
50 %
où l'âge des lignes aériennes existantes est égal à la durée entre la date de mise en service de ces ouvrages et la date prévisionnelle de mise en service des ouvrages les remplaçant, telle que fixée par la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie. Pour les lignes aériennes de plus de 75 ans, le taux de contribution peut être majoré si la mise en souterrain peut s'inscrire dans un programme plus global de réaménagement du réseau public de transport.