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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2013 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2013 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna)


Aux fins du présent arrêté, on appelle :
1. « Système de gestion de la sécurité (SGS) » : une approche structurée de gestion de la sécurité, qui englobe les structures, les responsabilités, les politiques et les procédures organisationnelles nécessaires en vue d'assurer une exploitation sûre et la navigabilité des aéronefs.
Dans le cadre du SGS, on appelle :
2. « Sécurité » : situation dans laquelle les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels sont limités à un niveau acceptable et maintenus à ce niveau ou à un niveau inférieur par un processus continu d'identification des dangers et de gestion des risques.
3. « Danger » : toute condition, événement ou circonstance susceptible de provoquer un accident.
4. « Risque » : mesure de la combinaison de deux facteurs :
― la probabilité totale ou la fréquence d'apparition constatée d'une incidence néfaste induite par un danger ; et
― la gravité de cette incidence.
5. « Probabilité » : dénombrement des occurrences par rapport à une population.
6. « Gravité » : caractérisation des impacts sur la sécurité.
7. « Gestion des risques » : la gestion des risques consiste à identifier, analyser les risques puis à les éliminer ou les atténuer jusqu'à un niveau acceptable ou tolérable.
8. « Partie 145 » : annexe II du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, en tant que règlement pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.
9. « Arrêté CTA hélicoptère » : pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, il s'agit de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, il s'agit de l'arrêté du 21 mars 2011 susvisé.
10. « Dirigeant responsable » : dirigeant responsable au sens du paragraphe OPS 1.175 de l'annexe de l'arrêté du 28 juin 2011 susvisé, du paragraphe OPS 3.175 de l'arrêté CTA hélicoptère ou des règles applicables en métropole en vertu du paragraphe 145A. 30 (a) de la partie 145.