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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2013 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2013 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna)


Pour les entreprises de transport aérien public détentrices d'un CTA délivré conformément à l'annexe de l'arrêté du 28 juin 2011 susvisé ou à l'arrêté CTA hélicoptère ou disposant d'une licence d'exploitation en cours de validité, l'autorité au sens du présent arrêté est le représentant de l'Etat.
Pour les organismes de maintenance agréés conformément à la partie 145, cette « autorité » est le ministre chargé de l'aviation civile.