Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut pas être :
― un représentant du personnel civil au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ou spécial dont relève son organisme, ni au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de base de défense qui assure les missions d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ;
― un représentant du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.