Articles

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Les chefs de travaux principaux du service automobile en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret deviennent chefs de travaux du service automobile de 1re classe ; ils sont, à cette date, reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise à cet échelon.