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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Les contrôleurs principaux du service automobile en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret deviennent chefs de travaux du service automobile de 2° classe ; ils sont, à cette date, reclassés conformément aux indications du tableau ci-après :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Contrôleur principal du service automobile :

Chef de travaux de 2e classe :

Classe exceptionnelle (échelon unique).

7e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an et limitée à 3 ans.

5e échelon.

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.

7e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans et limitée à 1 an.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.

6e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

4e échelon :

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.

6e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.

5e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

3e échelon :

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.

5e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.

4e échelon avec l'ancienneté d'échelon.

2e échelon

3e échelon avec l'ancienneté d'échelon limitée à 2 ans.

1er échelon :

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 1 an.

2e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 1 an.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 1 an.

1er échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.