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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

La proportion maximum des fonctionnaires de chacun des corps du service automobile susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 5 p. 100 de l'effectif total du corps considéré.
Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service en qualité de titulaire dans le corps auquel il appartient.