Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 10 et 14 (1°) ou bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés sont nommés à l'emploi recherché et effectuent un stage d'un an.
A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
Les bénéficiaires d'une prolongation de stage dont le service a donné satisfaction sont titularisés à l'issue de cette prolongation. Les autres sont soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
Les contrôleurs recrutés dans les conditions fixées à l'article 14 (1° a), dont le service n'a pas donné satisfaction durant le stage et, éventuellement, sa prolongation, peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être nommés mécaniciens dépanneurs au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire.
Les modalités de licenciement des candidats recrutés au titre de la législation sur les emplois réservés sont celles fixées par cette législation.