Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge, à leur échelon, à leur ancienneté d'échelon et à leur ancienneté au service automobile, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Ceux des candidats aux concours visés aux articles 4, 5, 10, 14 et 19 qui appartiennent déjà à l'administration des postes et télécommunications doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.