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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des deux classes du grade de chef de travaux sont fixées ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMUM

1re classe :

2e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

2e classe:

7e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

6e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

5e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

4e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

3e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 9 mois.