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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Les chefs de travaux de 1re classe effectuent les études et contrôles techniques portant sur les véhicules ainsi que sur l'organisation, l'équipement et le fonctionnement des ateliers et garages. Ils participent aux enquêtes et expertises consécutives aux accidents de la circulation et apportent leur concours technique en matière de qualification professionnelle du personnel de réparation et de conduite.
Ils peuvent être chargés de la gestion des centres de réparation très importants du service automobile et des garages qui leur sont rattachés.
Les chefs de travaux de 2e classe sont adjoints aux chefs de travaux de 1re classe qu'ils assistent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent être chargés de la gestion de centres de réparation ou de garages importants.