Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Le corps des chefs de travaux du service automobile comprend un grade unique divisé en deux classes.
La 1re classe comprend trois échelons et la 2e classe huit échelons.