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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur du service automobile sont fixées ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMUM

10e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

9e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

8e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

7e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

6e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

5e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

4e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

3e échelon

1 an 6 mois.

2e échelon

1 an 6 mois.

1er échelon

1 an.