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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Les contrôleurs du service automobile exercent leurs fonctions dans les centres de réparation du service automobile.
Dans les centres importants et sous l'autorité d'un chef de travaux, ils exécutent tous travaux de réparation et de réglage nécessitant des connaissances théoriques et techniques particulières. Ils peuvent assurer l'encadrement d'un petit groupe de travail.
Dans les centres secondaires, ils sont chargés, en plus des travaux de leur compétence, de la gestion du centre.