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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont chargés de la conduite de véhicules "de tourisme ou utilitaires" ; ceux de 1re catégorie de la conduite des véhicules "poids lourds". Les uns et les autres assurent l'entretien périodique des voitures qu'ils conduisent et, éventuellement, la tenue du garage. Ils participent, en outre, au chargement et au déchargement de leur véhicule, à la vérification contradictoire des sacs et colis postaux reçus et livrés, ainsi qu'à certains travaux effectués dans leur service d'affectation.