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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato)

Les candidats à l'Esabac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 11 du présent arrêté.


En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :


- la moyenne des notes obtenues aux épreuves spécifiques écrite et orale de langue et littérature italiennes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;


- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.


A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats de la série scientifique scolarisés dans une section Esabac :


- ne subissent pas l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012, à l'issue de la classe de première, mais subissent l'épreuve d'histoire-géographie à l'issue de la classe terminale ;


- ne sont pas autorisés à se présenter à l'épreuve facultative d'histoire-géographie ;


- s'ils choisissent de ne pas se présenter au titre de l'Esabac, passent en fin de classe terminale l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.


A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire :


- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne ;


- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2.