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Article 322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier lorsqu'elles fournissent le service de tenue de compte-conservation sur instruments financiers pour compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de compte d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières mentionnés à l'article L. 321-2 (1°) du code monétaire et financier.

II.-Les instruments financiers concernés sont les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et, en application de l'article L. 211-41 dudit code, tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement d'un droit étranger.