Articles

Article 322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Un compte-titres ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison des titres financiers cédés et le teneur de compte-conservateur se conforme en toutes circonstances aux dispositions du 4° de l'article 322-7 relatif à la règle de non-usage des titres financiers de la clientèle sans son accord exprès.