Lorsqu'il revient au teneur de compte-conservateur d'informer son client sur les conditions d'exécution ou de transmission de ses ordres portant sur des titres financiers, il adresse à ce dernier les informations mentionnées aux articles 314-86 à 314-90. Ces informations comprennent le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte-conservateur.
Pour les opérations réalisées en devises, le cours d'exécution de l'ordre en devises, le montant des frais perçus en devises ainsi que la parité de change retenue pour la comptabilisation de l'opération sont communiqués.