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Article 322-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte-conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l'objet soit d'écritures comptables d'engagement, soit d'enregistrements extracomptables.