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Article 322-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le teneur de compte-conservateur organise son système de traitement afin qu'il soit en mesure de produire les documents suivants, pour chacun des titres financiers conservés :

1° L'historique des mouvements sur titres financiers ;

2° L'historique des comptes de titres financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.