Quand il recourt à un tiers, en application de l'article 322-33, et hormis les cas où il conserve les avoirs correspondant aux titres de ses clients dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un dépositaire central ou d'un émetteur, le teneur de compte-conservateur applique les dispositions des articles 313-14 à 313-16 et 313-72 à 313-75.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d'un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article 323-14, en application des articles L. 214-33-3 et D. 214-81 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des titres financiers de cet OPCVM dont il assure la tenue de compte-conservation.