Articles

Article 322-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Un contrat est établi entre le teneur de compte-conservateur et le tiers mentionné à l'article 322-33, qui précise notamment :

1° Les tâches confiées à ce tiers ;

2° Les responsabilités du teneur de compte-conservateur et du tiers ;

3° Les obligations d'information du tiers à l'égard du teneur de compte-conservateur ;

4° Les modalités du contrôle mis en œuvre par le teneur de compte-conservateur sur les opérations effectuées par le tiers ;

5° En tant que de besoin, la nécessité du respect des usages locaux.