Le responsable du contrôle s'assure de l'efficacité des procédures de gestion prévisionnelle des flux d'instruments financiers et d'espèces destinées à prévenir les suspens mentionnés à l'article 322-32 et les infractions aux prescriptions du 4° de l'article 322-7.
Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d'apurement.