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Article 322-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsqu'un émetteur décide de faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu'il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte-conservateurs.