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Article 322-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Un compte-titres au nominatif pur ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison de tout titre financier cédé.