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Article 322-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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La personne morale émettrice traite et conserve les données relatives aux détenteurs de titres financiers nominatifs purs et aux opérations qu'ils effectuent dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.