Articles

Article 322-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La personne morale émettrice organise ses procédures de telle sorte que la situation des suspens en titres financiers soit fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 322-72.

Les suspens s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :

1° Les négociations sur un titre financier essentiellement nominatif ;

2° Les opérations élémentaires ;

3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;

4° Les opérations diverses sur titres financiers ;

5° Les transferts de portefeuilles.

La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.

Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.

En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice et les intermédiaires est mise en œuvre en vue de la résolution des suspens.