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Article 322-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La présente sous-section concerne la tenue de compte-conservation de parts ou actions d'OPCVM acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale. Elle concerne également les autres titres financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif.

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° " Les parts ", les parts ou actions d'OPCVM proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

2° " Les fonds ", les OPCVM dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

3° " Les porteurs ", les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale ;

4° " Les sociétés de gestion ", les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.