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Article 322-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le teneur de compte-conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 322-6, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.

Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.

La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.

Le teneur de compte-conservateur tient également des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.