I. ― Les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont, pour les agents recrutés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil pour les lauréats des concours internes. Toutefois, les décrets mentionnés à l'article 7 de la loi du 12 mars 2012 susvisée peuvent prévoir des adaptations à ces dispositions pour tenir compte des conditions particulières de nomination dans certains corps prévues par les statuts particuliers de ces corps.
II. ― Les agents recrutés dans les conditions prévues au 3° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée accomplissent un stage d'une durée de six mois.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.
III. ― Sous réserve des dispositions de l'article 27 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents recrutés en application du présent décret sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération pendant la période de stage préalable à la nomination dans le corps.