Tout ensemble de véhicules, tel que défini à l'article 23, premier alinéa, du présent arrêté, dont les éléments ont satisfait aux essais prévus aux articles 34 et 35 ci-dessus, doit, en cours de service, satisfaire aux conditions fixées par l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 6 %.
Les prescriptions d'efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicables aux ensembles de véhicules comportant une remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes.