Pour l'application du présent paragraphe, les véhicules articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque) sont assimilés à un véhicule automobile et les dispositions des articles 30 à 33 leur sont applicables intégralement.
Les prescriptions d'efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicables aux véhicules articulés comportant une semi-remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes.