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Article L4133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.