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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES))

Les sections sont chargées par le bureau du Conseil économique, social et environnemental de préparer les avis et rapports et d'élaborer les études à la demande du Gouvernement ou à l'initiative du conseil.

Le bureau du conseil confie chaque année à une section ou à une commission temporaire l'élaboration du rapport annuel sur l'état de la France, en vue de son adoption par l'assemblée.


Le bureau du conseil transmet au Gouvernement les études faites par les sections, il peut en saisir le conseil.