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Article L121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 sont assurés par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.