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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L321-10, Art. L321-15, Art. L333-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Sct. Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique, Art. L123-1, Art. L123-2, Art. L123-3, Art. L123-4

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Sct. TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ Chapitre unique, Sct. Chapitre unique, Art. L271-1


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L121-6, Art. L121-10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L121-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L121-16

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L134-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Art. L321-15-1



II. - A titre transitoire, avant l'entrée en vigueur des règles mentionnées à l'article L. 271-1 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise une expérimentation permettant la valorisation des offres d'effacement de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du même code, selon des modalités, notamment s'agissant du versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs des sites effacés mentionné à l'article L. 271-1 dudit code, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.