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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE LECTEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DE MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE LECTEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DE MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle.


Les candidats aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.

Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master.